Les jours fériés comme le Lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l’Ascension et le Lundi de Pentecôte ponctuent les mois d’avril et de mai. C’est un moment propice pour examiner les règles en vigueur relatives aux jours fériés d’avril et mai et, notamment, leur impact sur la rémunération.
Jours fériés et travail : Les jours fériés doivent-ils être travaillés ou chômés ?
Contrairement à la croyance commune, le repos durant les jours fériés légaux n’est pas un droit absolu. En réalité, seul le 1er mai est légalement obligatoirement chômé.
Pour les 10 autres jours fériés, cela dépend de l’accord d’entreprise ou, à défaut, de l’accord de branche qui peut définir une liste des jours fériés chômés. Il est également possible que le chômage des jours fériés soit établi dans l’entreprise par décision de l’employeur ou par usage. Si le jour férié est chômé dans l’entreprise, l’employeur ne peut exiger la récupération des heures de travail chômées à cette occasion.
En l’absence d’accord ou d’usage, les jours fériés sont travaillés. Le refus du salarié de travailler constitue alors une absence injustifiée pouvant être sanctionnée, et dans ce cas, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire au titre des heures non travaillées.
Il est important de noter qu’il existe une exception pour les mineurs (stagiaires, apprentis, jeunes travailleurs) : l’employeur n’est pas autorisé à les faire travailler pendant les jours fériés, sauf si l’entreprise bénéficie d’une dérogation (par exemple, pour les établissements fonctionnant en continu ou pour certains secteurs d’activité spécifiques).
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Les jours fériés autres que le 1er mai
Si le jour férié est considéré comme chômé dans l’entreprise
Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour habituellement travaillé, le salarié ne doit pas subir de réduction de sa rémunération, à condition qu’il puisse justifier d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Certaines conventions collectives peuvent également prévoir des dispositions plus avantageuses, sans exigence d’une durée minimale d’ancienneté pour le maintien du salaire par exemple.
Si le salarié ne répond pas aux critères légaux ou conventionnels pour bénéficier du maintien de sa rémunération, cette dernière sera réduite en fonction des heures non travaillées pendant le jour férié. Cette déduction devra être clairement mentionnée sur le bulletin de salaire avec une ligne spécifique intitulée « jour férié non rémunéré ».
Jour férié : Qu’implique le maintien de la rémunération ?
Le repos lors d’un jour férié ordinaire ne pouvant entraîner aucune diminution de salaire, le salarié a droit au maintien intégral de sa rémunération mensuelle, comprenant :
- Le salaire de base.
- Les heures supplémentaires structurelles qui auraient normalement été effectuées, si l’horaire de travail du salarié dépasse la durée légale.
- Tous les éléments constituant un complément de salaire (telles que les primes, les commissions, les rémunérations variables, les diverses indemnités) sont inclus, à l’exception des indemnités considérées comme des frais professionnels et qui ne sont pas versées à l’occasion des jours fériés non travaillés.
Nous vous invitons à découvrir, ci-dessous, divers cas pratiques relatifs aux jours fériés.
Cas du jour férié pour un salarié à temps complet
Madame X, ingénieure à temps complet depuis le 1er décembre 2012 dans un bureau d’études, travaille 39 heures hebdomadaires du lundi au vendredi.
Dans le cadre de l’établissement du bulletin de paie d’avril 2024, le gestionnaire de paie doit traiter le lundi de Pâques (1er avril 2024). Conformément à la Convention collective des Bureaux d’études techniques applicable à Madame X, les jours fériés légaux sont chômés et rémunérés. Ainsi, le lundi de Pâques ne sera pas travaillé dans l’entreprise, bien qu’il s’agisse d’un jour habituellement travaillé, puisqu’il tombe un lundi.
Avec plus de 11 années d’ancienneté dans l’entreprise, Madame X a droit au maintien de sa rémunération au titre du jour férié. Par conséquent, elle percevra une rémunération correspondant à 169 heures mensualisées pour le mois d’avril 2024.
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Cas du jour férié pour un salarié à temps partiel
Pour un salarié à temps partiel, le maintien de la rémunération est calculé en fonction de l’horaire qu’il aurait normalement dû accomplir ce jour-là.
Si le jour férié tombe un jour travaillé dans l’entreprise, mais qu’il s’agit d’un jour de repos pour le salarié, cela n’affectera pas sa rémunération. Ainsi, il ne bénéficiera d’aucune indemnisation supplémentaire.
Cas du jour férié pour un salarié en convention de forfait
Pour un salarié en convention de forfait, la rémunération perçue est forfaitaire chaque mois. Ainsi, la présence d’un jour férié dans le mois concerné n’aura aucun impact sur sa rémunération.
Cas du jour férié tombant pendant un jour de repos : Samedi, dimanche ou lundi selon les cas
Dans le cas d’un jour férié tombant un jour de repos (samedi, dimanche ou lundi selon les cas) et à défaut de disposition conventionnelle plus favorable, aucune compensation ne sera versée au salarié.
Cas du jour férié tombe pendant les congés payés du salarié
Lorsque le jour férié coïncide avec la période de congés payés du salarié, il est nécessaire de faire une distinction entre les entreprises au sein desquelles les congés payés sont décomptés en jours ouvrables et celles au sein desquelles le décompte se fait en jours ouvrés.
En cas de décompte en jours ouvrables, la règle suivante s’applique : Les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables s’ils sont chômés dans l’entreprise. Si un jour férié tombe pendant une période de congés payés :
- Il est comptabilisé comme un jour de congé si c’est un jour habituellement travaillé dans l’entreprise.
- Il n’est pas comptabilisé comme un jour de congé s’il est chômé dans l’entreprise.
- Il ne compte pas comme un jour de congé s’il correspond à un jour ouvrable habituellement chômé (samedi ou lundi). Le salarié doit alors bénéficier d’un jour de congé supplémentaire (soit en prolongeant son congé d’un jour, soit en le prenant à un autre moment).
En cas de décompte en jours ouvrés, la règle est la suivante :
Si un jour férié tombe pendant une période de congés payés :
- Il est comptabilisé comme un jour de congé payé s’il est travaillé dans l’entreprise.
- Il n’est pas comptabilisé comme un jour de congé payé s’il est chômé dans l’entreprise.
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Si le jour férié est travaillé dans l’entreprise
La loi ne prévoit aucune majoration de salaire pour le travail un jour férié autre que le 1er mai. Cependant, la convention collective peut prévoir des contreparties telles qu’une majoration de salaire ou la compensation du jour férié travaillé par un jour de congé.
Si un jour férié est travaillé dans l’entreprise, le salarié qui refuse de venir travailler est considéré en absence injustifiée. Par conséquent, l’employeur est en droit d’effectuer une retenue sur le salaire pour les heures non travaillées.
Le jour férié du 1er Mai : Pas de travail
Parmi les jours fériés du mois de mai, le 1er mai est un jour particulier. En vertu de la loi, le principe est clair : aucune activité professionnelle n’est autorisée ce jour-là ! Il doit être obligatoirement chômé.
Comme pour les autres jours fériés, le fait de ne pas travailler le 1er mai ne doit entraîner aucune réduction de salaire. Ce principe de maintien de salaire s’applique à tous les salariés, sans condition d’ancienneté.
Toutefois, le travail le 1er mai peut être autorisé dans certains établissements qui ne peuvent interrompre leur activité (par exemple, les hôpitaux, les hôtels, les services de transport, etc.).
La loi prévoit une majoration de salaire de 100% pour tous les salariés travaillant le 1er mai. Cette disposition est d’ordre public. Si des contreparties sont prévues par un accord collectif, elles doivent s’ajouter à la majoration légale et non s’y substituer.
Deux jours fériés le même jour
Il peut arriver que deux jours fériés tombent le même jour, comme ce fut le cas en 2008 avec le jeudi de l’Ascension et le 1er mai.
La Cour de cassation a statué de la manière suivante : le salarié ne peut bénéficier de ces deux jours ou d’une indemnité que si une convention collective garantit un nombre spécifique de jours chômés correspondant aux jours fériés légaux, ou si elle prévoit le paiement d’un nombre défini de jours fériés par an.
Par exemple, la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire accorde à chaque salarié 6 jours fériés en plus du 1er mai. Ainsi, en cas de coïncidence du 1er mai avec un autre jour férié, un jour supplémentaire chômé et payé est octroyé dans l’année.
En revanche, la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit simplement que les jours fériés donnent droit à un repos sans réduction de salaire. Cette convention ne prévoit aucun droit à un jour de repos supplémentaire lorsque deux jours fériés coïncident.
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